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L'obligation du secret professionnel ne fait pas obstacle à ce que l'administration fiscale transmette à la personne morale mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 2241-2-1 du code des transports les renseignements, relatifs aux nom, prénoms, date et lieu de naissance ainsi qu'à l'adresse du domicile des auteurs des contraventions mentionnées à Suppression : l'Ajout : l'article Suppression : articleAjout : L. Suppression : 529-3Ajout : 4223-35 du code de procédure pénaleSuppression : , utiles à la réalisation de la transaction prévue à l'article Suppression : 529-4Ajout : L. Ajout : 4223-36 du même code. Le secret professionnel ne fait pas obstacle à ce que cette personne morale transmette aux agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l'article L. 2241-1 du code des transports et aux agents de l'exploitant du service de transport chargés du recouvrement des sommes dues au titre de la transaction mentionnée à l'article Suppression : 529-4Ajout : L. Ajout : 4223-36 du code de procédure pénale les informations mentionnées au premier alinéa du présent article. L'exploitant mentionné au deuxième alinéa du présent article peut, par convention, mettre à disposition de l'administration fiscale des personnels afin d'exercer des missions contribuant à l'amélioration du recouvrement des amendes forfaitaires majorées mentionnées à Suppression : l'Ajout : l'article Suppression : articleAjout : L. Suppression : 529-5Ajout : 4223-34 du code de procédure pénaleSuppression : . L'obligation au secret professionnel ne fait pas obstacle à ce que ces personnels accèdent aux informations et documents nécessaires à l'exercice de la mission qui leur est confiée.