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L'obligation du secret professionnel ne fait pas obstacle à ce que l'administration fiscale transmette à la personne morale mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 2241-2-1 du code des transports les renseignements, relatifs aux nom, prénoms, date et lieu de naissance ainsi qu'à l'adresse du domicile des auteurs des contraventions mentionnées à l' article 529-3 du code de procédure pénale , utiles à la réalisation de la transaction prévue à l'article 529-4 du même code. Le secret professionnel ne fait pas obstacle à ce que cette personne morale transmette aux agents Ajout : mentionnés aux 4° et 5° du I de Ajout : l'article L. 2241-1 du code des transports et aux agents de l'exploitant du service de transport chargés du recouvrement des sommes dues au titre de la transaction mentionnée Suppression : au mêmeAjout : à Suppression : articleAjout : l'article 529-4 Ajout : du code de procédure pénale les informations Suppression : nécessairesAjout : mentionnées Suppression : àAjout : au Suppression : l'exerciceAjout : premier Suppression : deAjout : alinéa Suppression : cetteAjout : du Suppression : missionAjout : présent article. L'exploitant mentionné au deuxième alinéa du présent article peut, par convention, mettre à disposition de l'administration fiscale des personnels afin d'exercer des missions contribuant à l'amélioration du recouvrement des amendes forfaitaires majorées mentionnées à l' article 529-5 du code de procédure pénale . L'obligation au secret professionnel ne fait pas obstacle à ce que ces personnels accèdent aux informations et documents nécessaires à l'exercice de la mission qui leur est confiée.