Version en vigueur depuis le 27 mars 2016
Les fournisseurs d'énergie et les opérateurs d'effacement communiquent au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, à sa demande, des informations sur les mécanismes qu'ils mettent en œuvre ou envisagent de mettre en œuvre qui sont susceptibles d'affecter la consommation de leurs clients. Ces mécanismes sont notamment les effacements de consommation mentionnés à l'article L. 271-1 , les incitations au transfert de consommation d'heures pleines vers les heures creuses et les actions d'économies d'énergie, en particulier celles mises en œuvre en application des articles L. 221-1 et L. 221-7 . Ces informations comprennent les modalités et le calendrier de mise en œuvre de ces mécanismes ainsi qu'une évaluation quantitative des effets attendus.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000032297573Cette aide générée porte sur Article D141-12-1 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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