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Article L519-7

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016

Les dispositions de la présente section sont applicables aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement qui exercent l'intermédiation pour des contrats de crédit immobilier au sens de l'article L. 313-1 du code de la consommation.

Article L519-7 (version du 1 juillet 2016) — Lexorizon