Article L519-7
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Les dispositions de la présente section sont applicables aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement qui exercent l'intermédiation pour des contrats de crédit immobilier au sens de l'article L. 313-1 du code de la consommation.
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