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Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 31 décembre 2027
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 121-5 , le premier alinéa est ainsi rédigé : " Art. L. 121-5.-La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier est complétée par deux propriétaires forestiers de la commune, et un suppléant, désignés par la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture sur proposition du préfet, et par un propriétaire forestier de la commune désigné par le conseil municipal lorsque la commission : "