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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 722-13 s'appliquent aux personnes mentionnées à l'article L. 781-19 si la superficie pondérée exploitée est inférieure au minimum prévu à l'article L. 781-9 .
Cartographie jurisprudentielle
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