Version en vigueur depuis le 4 avril 2016
Lorsque la taille des installations et leur localisation par rapport au réseau le justifient, ou lorsque le retard pris pour le raccordement est imputable à des causes indépendantes de la volonté du gestionnaire de réseau, une prorogation du délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 342-3 peut être accordée par le préfet du département où ont vocation à être situés les ouvrages, après consultation du producteur intéressé. Toutefois : - lorsque plusieurs départements sont concernés, la prorogation est accordée par arrêté conjoint des préfets intéressés ; - lorsque la demande concerne un raccordement en mer, la prorogation est accordée par le préfet du département où a lieu l'atterrage des ouvrages de raccordement.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000032348053Cette aide générée porte sur Article D342-4-4 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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