Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur depuis le 6 mars 2026
Pour son application en Martinique, le sixième alinéa de l'article L. 811-9 est ainsi rédigé : "Les représentants des collectivités territoriales comprennent trois représentants de la collectivité territoriale de Martinique et un représentant de la commune siège de l'établissement."