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Version en vigueur depuis le 1 février 2019
Pour l'application à Saint-Martin de l'article L. 932-5 , les mots : “un contrat de vente écrit comportant les clauses énumérées aux 1° à 7° du III de l'article L. 631-24” sont remplacés par les mots : “une facture”.
Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 1 février 2019
Cartographie jurisprudentielle
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