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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Sont compétents, en Nouvelle-Calédonie, pour décider la saisie des biens appréhendés conformément à l'article L. 943-1 , le directeur du service des affaires maritimes et ses adjoints.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.