Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Le délai de trois jours ouvrés entre l'appréhension et la remise à l'autorité compétente pour les saisies, tel que fixé à l'article L. 943-1 , est augmenté du temps de navigation nécessaire pour rejoindre le port de conduite désigné par l'autorité maritime. Le délai de six jours entre l'appréhension d'un navire ou d'un engin flottant et l'ordonnance de confirmation de la saisie prononcée par le juge des libertés et de la détention mentionné à l'article L. 943-4 est augmenté de la même durée.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.