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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 15 avril 2016 au 1 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'Etat ainsi que ses établissements publics n'ayant pas un caractère industriel et commercial et dont les compétences ou la vocation ont un caractère national sont tenus : 1° De n'acheter que des produits à haute performance énergétique tels que définis à l'article R. 234-4 ; 2° D'imposer à leurs prestataires de ne recourir qu'à des produits à haute performance énergétique tels que définis à l'article R. 234-4 pour l'exécution, partielle ou complète, des services résultant des marchés publics dont ils sont titulaires. Cette obligation est sans préjudice de la possibilité pour ces prestataires d'utiliser des produits ne présentant pas cette performance à condition qu'ils aient été achetés avant la remise de leur offre et qu'ils soient mentionnés dans celle-ci de manière détaillée ; 3° De n'acheter ou de ne prendre à bail que des bâtiments à haute performance énergétique tels que définis à l'article R. 234-5 .
Nouvelle version :
Suppression : L'Etat ainsi que ses établissements publics n'ayant pas un caractère industriel et commercial et dont les compétences
Ajout : Les
Suppression : ou
Ajout : personnes
Suppression : la
Ajout : morales
Suppression : vocation
Ajout : mentionnées
Suppression : ont
Ajout : à
Suppression : un
Ajout : l'article
Suppression : caractère
Ajout : L.
Suppression : national
Ajout : 234-1
sont
Suppression : tenus
Ajout : tenues
: 1° De
Suppression : n'acheter
Ajout : n'acquérir
que des produits
Ajout : ,
Ajout : services et travaux
à haute performance énergétique tels que définis
Suppression : à
Ajout : aux
Suppression : l'article
Ajout : articles
R. 234-4
Ajout : et R. 234-5
; 2° D'imposer à leurs prestataires de ne recourir qu'à des produits à haute performance énergétique tels que définis à l'article R. 234-4 pour l'exécution, partielle ou complète, des services résultant des marchés publics dont ils sont titulaires. Cette obligation est sans préjudice de la possibilité pour ces prestataires d'utiliser des produits ne présentant pas cette performance à condition qu'ils aient été achetés avant la remise de leur offre et qu'ils soient mentionnés dans celle-ci de manière détaillée ;
Suppression : 3°
Ajout : Lorsqu'elles
Suppression : De
Ajout : passent
Suppression : n'acheter
Ajout : des
Suppression : ou
Ajout : marchés
Ajout : publics
de
Suppression : ne
Ajout : services
Suppression : prendre
Ajout : visant
Suppression : à
Ajout : l'amélioration
Suppression : bail
Ajout : de
Suppression : que
Ajout : l'efficacité
Suppression : des
Ajout : énergétique
Suppression : bâtiments
Ajout : mentionnés
à
Suppression : haute
Ajout : l'article
Ajout : L. 234-2, elles étudient la faisabilité de conclure des contrats de
performance énergétique tels que définis à l'article R.