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Suppression : LesAjout : Lorsque Ajout : les personnes morales mentionnées à l'article Suppression : R. 234-1 ne sont pas tenues aux obligations définies au même article lorsque : 1° Le rapport entre l'efficacité énergétique attendue et le coût est très nettement défavorable au produit à haute performance énergétique, au service recourant à un tel produit ou au bâtiment à haute performance énergétique ; le rapport entre l'efficacité et le coût s'apprécie en comparant le coût du cycle de vie de tous les produits ou bâtiments appartenant à une catégorie d'efficacité relevant de l'article RAjout : L. 234-1 Suppression : avec le coût du cycle de vie du produit ou bâtiment équivalent envisagé ; le coût du cycle de vie est défini à l'article 68 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 ; 2° L'analyse budgétaire conclut à l'absence de faisabilité économique du recours au produit à haute performance énergétique, au service utilisant un tel produit ou au bâtiment à haute performance énergétique ; l'absence de faisabilité est caractérisée par l'incapacité d'acquitter le prix initial et de supporter, au moins et selon le cas, le coût de la maintenanceAjout : estiment Suppression : ouAjout : relever des Suppression : pièces détachées, pendant la durée de l'exploitation ou de l'utilisation ; 3° La durabilité au sens large du recours au bâtiment, au produit à haute performance énergétique ou au service utilisant un tel produit est moindre que celle du recours aux autres produits, services ou bâtiments ; la durabilité est appréciée, de manière objective etAjout : exceptions Suppression : mesurable,Ajout : prévues au Suppression : regard de la réduction de l'impact sur l'environnement ; 4° L'inadéquation technique est établie ; elle consiste en l'absence de correspondance du produit, service ou bâtiment avec le ou les besoins à satisfaire ; 5° Le niveau de concurrence est insuffisant ; ce niveau est considéré comme suffisant même Suppression : lorsqu'il est limité à quelques produits, services ou bâtiments ou qu'il n'est pas équivalent à celui résultant de l'offre de produits, services ou bâtiments dont l'efficacité énergétique est moindre. Lorsque qu'elles estiment relever des dispositions du présent article, Suppression : les personnes morales mentionnées à l'article R. 234-1Ajout : elles le justifient avec des éléments vérifiables. Lorsque les obligations qui leur incombent à la fin d'une procédure de passation comportent l'élaboration d'un rapport de présentation, elles y font figurer la justification prévue à l'alinéa précédent. Dans les cas où elles ne sont pas tenues à une telle obligation, les personnes morales mentionnées à l'article Suppression : RAjout : L. 234-1 conservent cette justification au titre de la traçabilité de la procédure de passation.