Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Les bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés au I l'article L. 234-1 sont ceux qui atteignent un haut niveau de performance énergétique défini par arrêté des ministres chargés de l'énergie et de la construction. Pour un bâtiment faisant l'objet d'une rénovation énergétique, il s'agit du haut niveau de performance énergétique mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 235-3. Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsque les bâtiments sont acquis ou pris à bail en vue de : 1° Leur rénovation à un haut niveau de performance au sens du I de l'article L. 235-3 ou leur démolition ; 2° Leur revente sans qu'ils soient utilisés aux propres fins d'un organisme public mentionné à l'article L. 235-1 ; 3° Leur préservation en tant que bâtiments classés aux monuments historiques au sens du code du patrimoine .
Version en vigueur du 1 juillet 2021 au 1 janvier 2026
Cartographie jurisprudentielle
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