Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
La demande de mise à disposition des données est effectuée auprès du gestionnaire du réseau public de distribution, qui en accuse réception, par voie électronique ou par courrier. Elle est accompagnée des pièces mentionnées à l'article D. 453-11 et précise l'adresse des immeubles concernés selon un format normalisé défini par le gestionnaire de réseau de distribution.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000032398181Cette aide générée porte sur Article D453-10 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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