Version en vigueur depuis le 15 avril 2016
Feux de manœuvre. Tout véhicule à moteur peut être muni de feux fournissant un éclairage supplémentaire sur le côté du véhicule pour faciliter les manœuvres à vitesse réduite.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000032399653Cette aide générée porte sur Article R313-3-4 · Code de la route. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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