Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Lorsque le véhicule circule en infraction aux prescriptions de l'article R. 316-3 relatives aux conditions de transparence des vitres ou à celles prises pour son application, la décision d'immobilisation doit prescrire la mise en conformité du véhicule. Dans ce cas, une fiche de circulation provisoire, dont la durée de validité ne peut excéder sept jours, peut être établie conformément aux prescriptions du II de l'article R. 325-9 et à celles de l'article R. 325-36 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000032401465Cette aide générée porte sur Article R325-5-1 · Code de la route. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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