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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 22 avril 2016 au 1 mai 2017
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Alinéa modifié.
Ancienne version : Aucun magistrat des chambres régionales des comptes ne peut se prévaloir, à l'appui d'une activité politique, de son appartenance au corps des magistrats des chambres régionales des comptes. Tout magistrat des chambres régionales des comptes s'abstient de tout acte ou comportement à caractère public incompatible avec la réserve que lui imposent ses fonctions. Le présent article est applicable, pendant l'exercice de leurs fonctions dans une chambre régionale des comptes, aux rapporteurs mentionnés à l' article L. 212-5-1 et aux vérificateurs des juridictions financières.
Nouvelle version :
Suppression : AucunAjout : Tout magistrat des chambres régionales des comptesSuppression : ne peut se prévaloir
,
Suppression : à l'appui d'une activité politique,
Ajout : lors
de
Suppression : son appartenance au corps
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Suppression : des
Ajout : nomination
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Suppression : des
Ajout : d'entrer
Suppression : comptes
Ajout : en
Suppression : s'abstient
Ajout : fonctions,
de
Suppression : tout acte ou comportement à caractère public incompatible avec la réserve