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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 22 avril 2016 au 1 mai 2017
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Alinéa modifié.
Ancienne version : I.-Le fait, pour une personne tenue de remettre une déclaration d'intérêts en application de l 'article L. 220-6 du présent code, de ne pas adresser sa déclaration ou d'omettre de déclarer une partie substantielle de ses intérêts est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l' article 131-27 du même code. II.-Le fait de publier, hors le cas prévu au dernier alinéa de l 'article L. 120-8 du présent code, ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations, des informations ou des avis mentionnés à l'article L. 220-6 du même code est puni des peines mentionnées à l' article 226-1 du code pénal .
Nouvelle version :
Suppression : I.-Le fait, pour une personne tenue de remettre une déclaration d'intérêts en application de l 'article L. 220-6
Ajout : Les
Suppression : du
Ajout : magistrats
Suppression : présent
Ajout : des
Suppression : code,
Ajout : chambres
Suppression : de
Ajout : régionales
Suppression : ne
Ajout : des
Suppression : pas
Ajout : comptes
Suppression : adresser
Ajout : veillent
Suppression : sa
Ajout : à
Suppression : déclaration
Ajout : prévenir
ou
Suppression : d'omettre de déclarer une partie substantielle de ses intérêts est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Peuvent être prononcées,
à
Suppression : titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction
Ajout : faire
Suppression : publique,
Ajout : cesser
Suppression : selon
Ajout : immédiatement
les
Suppression : modalités prévues à l' article 131-27 du même code. II.-Le fait de publier, hors le cas prévu au dernier alinéa