Version en vigueur depuis le 29 avril 2016
L'autorité administrative organise directement les épreuves du permis de conduire suivantes : 1° L'épreuve théorique générale, en cas de carence de l'offre proposée dans les conditions prévues à la section 3 par les organismes agréés en application de l'article L. 221-4 ; 2° Les sessions spécialisées pour l'épreuve théorique générale mentionnées à l'article R. 221-3-2 ; 3° Toute autre épreuve du permis de conduire.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000032465088Cette aide générée porte sur Article R221-3-1 · Code de la route. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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