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I.-Pour l'application du présent article, le qualificatif “ examinateur ” désigne toute personne du site d'examen intervenant Suppression : pourAjout : directement Suppression : leAjout : dans Suppression : passageAjout : les Ajout : épreuves au titre de Suppression : l'épreuveAjout : leur contrôle ou de leur surveillance. II.-L'examinateur ne doit pas avoir fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction française ou par une juridiction étrangère à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle pour l'une des infractions prévues à l'article R. 212-4 . III.-L'examinateur dispose des compétences nécessaires au bon déroulement de l'épreuve, Suppression : yAjout : conformément Suppression : comprisAjout : à Suppression : laAjout : des Suppression : gestionAjout : plans Ajout : de formation initiale et continue établis par l'organisme agréé. Les objectifs de cette formation sont définis par le cahier des Suppression : incidentsAjout : charges prévu à l' article L. Ajout : 221-7 . IV.-L'examinateur ne peut pas superviser les Ajout : épreuves passées par les personnes suivantes : 1° Son conjoint ou son partenaire d'un pacte civil de solidarité ; 2° Ses ascendants et ses descendants au premier degré ; 3° Ses collatéraux au deuxième degré. V.-L'examinateur n'exerce pas et n'a pas exercé, depuis trois ans, d'activité dans un établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière ou dans une entreprise commercialisant des produits pédagogiques dans le domaine de l'enseignement de la conduite et de la sécurité routière.