Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
I.-Pour l'application du présent article, le qualificatif “ examinateur ” désigne toute personne du site d'examen intervenant directement dans les épreuves au titre de leur contrôle ou de leur surveillance. II.-L'examinateur ne doit pas avoir fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction française ou par une juridiction étrangère à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle pour l'une des infractions prévues à l'article R. 212-4 . III.-L'examinateur dispose des compétences nécessaires au bon déroulement de l'épreuve, conformément à des plans de formation initiale et continue établis par l'organisme agréé. Les objectifs de cette formation sont définis par le cahier des charges prévu à l' article L. 221-7 . IV.-L'examinateur ne peut pas superviser les épreuves passées par les personnes suivantes : 1° Son conjoint ou son partenaire d'un pacte civil de solidarité ; 2° Ses ascendants et ses descendants au premier degré ; 3° Ses collatéraux au deuxième degré. V.-L'examinateur n'exerce pas et n'a pas exercé, depuis trois ans, d'activité dans un établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière ou dans une entreprise commercialisant des produits pédagogiques dans le domaine de l'enseignement de la conduite et de la sécurité routière.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
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