Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
I.-La personne qui assure la direction permanente et effective de l'activité d'organisation de l'épreuve théorique du permis de conduire pour le compte de l'organisateur agrée, ne doit pas : 1° Avoir fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction française ou par une juridiction étrangère à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle pour l'une des infractions prévues à l' article R. 212-4 ; 2° Avoir assuré la direction de l'activité d'organisation de l'épreuve théorique du permis de conduire pour le compte d'un organisateur dont l'agrément a été retiré en application de l'article L. 221-19 dans les cinq années qui précèdent ; 3° Exercer une activité dans un établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière ou dans une entreprise commercialisant des produits pédagogiques dans le domaine de l'enseignement de la conduite et de la sécurité routière. II.-L'organisateur agréé, son ou ses mandataires franchisés ou affiliés ne sont liés, au sens de l' article L. 2511-8 du code de la commande publique , à aucun établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière et à aucune entreprise commercialisant des produits pédagogiques dans le domaine de l'enseignement de la conduite et de la sécurité routière. III.-L'activité d'un site d'examen s'exerce dans des locaux n'abritant aucune activité en lien avec l'enseignement de la conduite et ne communiquant avec aucun local abritant une telle activité.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Cartographie jurisprudentielle
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