Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Le ministre chargé de la sécurité routière : 1° Fixe par arrêté le cahier des charges prévu à l'article L. 221-7 , lequel énonce : a) Les moyens matériels et techniques nécessaires à la réalisation des examens de l'épreuve théorique du permis de conduire ; b) Les conditions dans lesquelles l'organisateur agréé s'assure du respect par les examinateurs des garanties mentionnées à l'article L. 221-8 ; c) Les conditions dans lesquelles l'organisateur agréé s'assure du respect du cahier des charges pour chaque site d'examen ; 2° Est chargé du contrôle de l'application de ce cahier des charges ; 3° Elabore les questionnaires soumis aux candidats et les communique aux organisateurs agréés ; 4° Recueille et corrige les réponses des candidats et transmet le résultat aux organisateurs agréés.
Cartographie jurisprudentielle
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