Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 29 avril 2016
Texte intégral
Pour l'application de l'article L. 221-7 , les locaux auxquels l'autorité administrative a accès comprennent : 1° Les sites d'examen ; 2° Tout autre lieu où est entreposé le matériel nécessaire à l'organisation de l'examen à l'exception des locaux d'habitation des examinateurs.