Version en vigueur depuis le 1 mai 2016
Lorsque la concession est établie sur un cours d'eau domanial ou utilise l'énergie des marées, le concessionnaire est tenu de verser une redevance fixe et une participation à l'entretien des ouvrages de navigation selon les modalités précisées dans le cahier des charges de la concession.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000032480156Cette aide générée porte sur Article R523-2 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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