Version en vigueur depuis le 14 mai 2016
Sous réserve de l'autorisation prévue à l'article L. 311-5 , la collectivité peut aménager, exploiter, faire aménager et faire exploiter dans les conditions prévues par le présent code toute nouvelle installation hydroélectrique, toute nouvelle installation utilisant les autres énergies renouvelables, toute nouvelle installation de valorisation énergétique des déchets ménagers ou assimilés lorsque ces nouvelles installations se traduisent par une économie d'énergie et une réduction des pollutions atmosphériques. Pour les installations mentionnées au présent article, la collectivité bénéficie, à sa demande, de l'obligation d'achat de l'électricité produite dans les conditions prévues à cet article.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000032522367Cette aide générée porte sur Article L363-5 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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