Version en vigueur depuis le 20 mai 2016
Un arrêté du ministre des transports précise : 1° Les conditions dans lesquelles il peut être exigé d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui remplit les conditions fixées par l'article R. 326-5 que, selon son choix, il accomplisse un stage d'adaptation ou qu'il se soumette à une épreuve d'aptitude ; 2° Les modalités de reconnaissance des stages professionnels effectués dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000032545448Cette aide générée porte sur Article R326-8-1 · Code de la route. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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