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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 8 avril 2018 au 19 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 19 novembre 2023
Alinéa modifié.
Ancienne version : Toute installation de production d'électricité pour laquelle des garanties d'origine sont demandées doit être équipée d'un dispositif de comptage de l'électricité produite.
Ajout : les conditions générales de la mise aux enchères prévue au quatrième alinéa de l'article L. 314-14 et en informe l'organisme. Ces conditions générales portent notamment sur : 1° Les modalités et la fréquence des mises aux enchères, cette dernière ne pouvant ni être inférieure à un mois ni être supérieure à six mois
pour
Suppression : laquelle
Ajout : les
Ajout : garanties d'origine mises aux enchères après leur émission ; 2° Le prix minimal de vente
des garanties d'origine
Ajout : ,
Suppression : sont
Ajout : ou
Suppression : demandées
Ajout : prix
Suppression : doit
Ajout : de
Ajout : réserve, qui ne peut
être
Suppression : équipée
Ajout : inférieur
Suppression : d'un
Ajout : aux
Suppression : dispositif
Ajout : coûts
Ajout : administratifs induits par les mises aux enchères ; 3° La ou les filières
de
Suppression : comptage
Ajout : production
Ajout : concernées, ainsi que, le cas échéant, l'énergie primaire ; 4° La ou les zones géographiques couvertes ; 5° Le nombre
de
Suppression : l'électricité
Ajout : lots
Suppression : produite
Ajout : ainsi que la description de chaque lot de garanties d'origine ; 6° Pour les garanties d'origine mises aux enchères avant leur émission : les frais afférents ainsi que les conditions et modalités selon lesquelles les participants à la mise aux enchères peuvent finalement ne pas acquérir ou vendre tout ou partie des garanties d'origine allouées ; 7° Les spécifications prévues à l'article R
.
Ajout : 314-66 relatives à l'acquisition de garanties d'origine par la commune, le groupement de communes ou la métropole ; 8° Les spécifications prévues à l'article R. 314-67 relatives à l'acquisition de garanties d'origine par les exploitants au titre de leurs installations.