Version en vigueur depuis le 29 mai 2016
Pendant la première et la dernière année civile du contrat de complément de rémunération, la prime à l'énergie est calculée, par exception à la période de référence fixée dans les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 , sur un pas de temps mensuel. Elle est versée selon les modalités prévues à l'article R. 314-47 . Par dérogation, pour les installations de cogénération d'électricité et de chaleur à partir de gaz naturel éligibles au complément de rémunération, pendant la première et la dernière année calendaire du contrat de complément de rémunération, si le contrat prend effet à une date postérieure au 15 septembre, la prime à l'énergie est calculée sur un pas de temps mensuel, par exception à la période de référence fixée dans les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12. Elle est versée selon les modalités prévues à l'article R. 314-47.
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