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Electricité de France et les entreprises locales de distribution transmettent au ministre chargé de l'énergieAjout : , Ajout : à la Commission de régulation de l'énergie et au préfet, sur leur demande, Suppression : lesAjout : toutes informations Suppression : concernant les caractéristiques des installations pourAjout : contenues Suppression : lesquellesAjout : dans Suppression : unAjout : les Suppression : contratAjout : contrats Suppression : concluAjout : conclus en application du 1° ou du 2° de l'article L. 311-12 Suppression : estAjout : ainsi Suppression : signé.Ajout : que Suppression : CesAjout : dans Ajout : les demandes de contrat, et toutes informations Suppression : neAjout : relatives Ajout : à la conclusion et à l'exécution de ces contrats. Electricité de France et les entreprises locales de distribution ainsi que les organismes agréés sont Suppression : accessiblesAjout : par Suppression : qu'auxAjout : ailleurs Suppression : agentsAjout : autorisés Suppression : dûmentAjout : à Suppression : habilitésAjout : transmettre Suppression : mentionnésAjout : au Ajout : ministre chargé de l'énergie, à Suppression : l'articleAjout : la Suppression : L.Ajout : Commission Suppression : 142-21Ajout : de Ajout : régulation de l'énergie et au producteur concerné les informations mentionnées à l'alinéa précédent, dans la mesure où la transmission de ces informations est nécessaire à la mise en œuvre du soutien public dont bénéficient les installations concernées. Electricité de France et les entreprises locales de distribution transmettent trimestriellement, au ministre chargé de l'énergie et au préfet, un bilan par filière des contrats conclus en application du 1° ou du 2° de l'article L. 311-12 ainsi que les capacités correspondantes en mégawatt, sur l'année écoulée à l'échelle départementale pour le préfet et à l'échelle nationale pour le ministre. Electricité de France et les entreprises locales de distribution préservent la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont le service chargé de la négociation et de la conclusion du contrat d'achat d'électricité ou du contrat de complément de rémunération a connaissance dans l'accomplissement de ses missions et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination. En particulier, ce service prend les mesures nécessaires pour que ces informations ne soient pas divulguées en dehors de lui. Il peut toutefois transmettre au ministre chargé de l'énergieAjout : , Suppression : ouAjout : à Ajout : la Commission de régulation de l'énergie et au préfet, à leur demande, les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions. Le ministreAjout : , Suppression : ouAjout : la Ajout : Commission de régulation de l'énergie et le préfet préservent, dans les mêmes conditions, la confidentialité de ces informations.