Version en vigueur depuis le 30 mai 2016
L'organisme qui souhaite obtenir l'agrément mentionné à l'article L. 314-6-1 en fait la demande au ministre chargé de l'énergie. Le ministre dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande complète pour se prononcer sur celle-ci. Passé ce délai, le silence gardé par le ministre vaut rejet de la demande. Le contenu et les modalités de transmission de cette demande sont arrêtés par le ministre chargé de l'énergie.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000032596015Cette aide générée porte sur Article R314-52-3 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.