Version en vigueur depuis le 30 mai 2016
L'organisme agréé informe le gestionnaire du réseau public de distribution ou de transport auquel est raccordée l'installation dont la production fait l'objet du contrat d'achat qu'il a conclu, au plus tard sept jours avant sa prise d'effet, de la date à laquelle la cession ou le transfert du contrat est effectif ainsi que de l'identité du titulaire du contrat de responsabilité d'équilibre mentionné à l'article L. 321-15 auquel est rattachée l'installation.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000032596191Cette aide générée porte sur Article R314-52-10 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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