Version en vigueur depuis le 27 décembre 2025
En application du 1° de l'article L. 314-19 et dans les conditions prévues à l'article R. 314-27 , les producteurs dont le contrat d'achat est arrivé à échéance peuvent bénéficier d'un contrat de complément de rémunération pour les installations de production d'électricité implantées sur le territoire métropolitain continental suivantes, sous réserve de l'engagement du producteur à réaliser un programme d'investissement : 1° Les installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, des cours d'eau et des eaux captées gravitairement d'une puissance installée strictement inférieure à 1 mégawatt ; 2° (Supprimé) ; 3° Les installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, des cours d'eau et des eaux captées gravitairement relevant du régime de l'autorisation tel que défini à l' article L. 511-5 , d'une puissance installée, après réalisation du programme d'investissement mentionné ci-dessus, supérieure à 1 mégawatt et détenues à 100 % par des PME au sens de l' article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 ou par des communautés d'énergie renouvelable telles que définies aux articles L. 291-1 et suivant.
Cartographie jurisprudentielle
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