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En application du 1° de l'article L. 314-19 et dans les conditions prévues à l'article R. 314-27 , les producteurs dont le contrat d'achat est arrivé à échéance peuvent bénéficier d'un contrat de complément de rémunération pour les installations de production d'électricité implantées sur le territoire métropolitain continental suivantes, sous réserve de l'engagement du producteur à réaliser un programme d'investissement : 1° Les installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, des cours d'eau et des eaux captées gravitairement d'une puissance installée Suppression : inférieure ouAjout : strictement Suppression : égaleAjout : inférieure à 1 mégawatt ; 2° Les installations de cogénération d'électricité et de chaleur valorisée à partir de gaz naturel d'une puissance installée Suppression : inférieure ouAjout : strictement Suppression : égaleAjout : inférieure