Article A663-29
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 31 mai 2016
L'émolument prévu à l'article R. 663-31-1 au titre des actions engagées en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 653-7 est fixé à 300 euros par action engagée aboutissant au prononcé d'une sanction prévue aux articles L. 653-3 à L. 653-6 et à l'article L. 653-8 (numéro 18 du tableau 4-3). Cet émolument est doublé en cas de confirmation de la sanction en appel.
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