Aller au contenu principal
Version en vigueur depuis le 31 mai 2016

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 31 mai 2016

L'émolument prévu à l'article R. 663-31-1 au titre des actions engagées en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 653-7 est fixé à 300 euros par action engagée aboutissant au prononcé d'une sanction prévue aux articles L. 653-3 à L. 653-6 et à l'article L. 653-8 (numéro 18 du tableau 4-3). Cet émolument est doublé en cas de confirmation de la sanction en appel.

Versions1

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 31 mai 2016

    Voir la version en vigueur

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article A663-29 — Code de commerce — Lexorizon