Version en vigueur depuis le 1 juin 2016
Les avis du comité prévus à l'article L. 111-56-2 , signés par son président, sont adressés dans un délai de quinze jours, par le secrétariat, à l'autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité ou à la société gestionnaire du réseau de distribution d'électricité desservant le territoire de la collectivité. L'organisme concerné dispose d'un délai de deux mois pour faire part de ses observations écrites au comité lorsqu'il n'entend pas se conformer à son avis. La lettre d'observations est inscrite à l'ordre du jour du comité suivant.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000032613922Cette aide générée porte sur Article R111-19-23 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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