Version en vigueur depuis le 1 juin 2016
Les avis du comité prévus à l'article L. 111-56-2 , signés par son président, sont adressés dans un délai de quinze jours, par le secrétariat, à l'autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité ou aux sociétés mentionnées au 3° de l'article L. 111-52 . L'organisme concerné dispose d'un délai de deux mois pour faire part de ses observations écrites au comité lorsqu'il n'entend pas se conformer à son avis. La lettre d'observations est inscrite à l'ordre du jour du comité suivant.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000032614252Cette aide générée porte sur Article R151-10 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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