Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 5 juin 2016
Texte intégral
Les délits relatifs au trafic d'armes prévus aux articles 222-52 à 222-67 sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.
Version applicable au 1 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 5 juin 2016
Les délits relatifs au trafic d'armes prévus aux articles 222-52 à 222-67 sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.