Version en vigueur depuis le 5 juin 2016
I. – Le plan simple de gestion concerté mentionné à l'article L. 122-4 comprend : 1° Pour l'ensemble du périmètre concerné, les éléments prévus aux 1°, 2°, 3° et 6° de l'article R. 312-4 ; 2° Pour chacune des propriétés concernées, les éléments prévus aux 4°, 5° et 7° de l'article R. 312-4. Les programmes de coupes et de travaux de chaque propriétaire sont établis en cohérence entre eux et entre les différentes interventions ; 3° La liste des parcelles cadastrales appartenant à chaque propriétaire. Les deux derniers alinéas de l'article R. 312-4 lui sont applicables. II. – Dans le cas de la reconnaissance d'un groupement d'intérêt économique et environnemental forestier prévue au I de l'article L. 332-7 , le plan simple de gestion concerté prévu par l'article L. 122-4 et dont le contenu est précisé au I du présent article, peut être élaboré en prenant notamment en compte, lorsqu'ils sont applicables à tout ou partie des parcelles concernées : 1° Les plans simples de gestion agréés ; 2° Les règlements types de gestion ; 3° Les codes des bonnes pratiques sylvicoles.
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