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Version en vigueur du 5 juin 2016 au 1 janvier 2029
Dans les cas prévus aux articles 706-72-2 à 706-72-4 , le mandat de dépôt ou d'arrêt conserve sa force exécutoire ; les actes de poursuite ou d'instruction et les formalités intervenus avant que la décision de dessaisissement ou d'incompétence soit devenue définitive n'ont pas à être renouvelés.
Version en vigueur du 5 juin 2016 au 1 janvier 2029
Cartographie jurisprudentielle
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