Aller au contenu principal

Article L315-9

Version en vigueur depuis le 5 juin 2016

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 5 juin 2016

La valeur monétaire maximale stockée sous forme électronique et utilisable au moyen d'un support physique est fixée par décret. Le décret mentionné au premier alinéa fixe également le montant maximal de chargement, de remboursement et de retrait à partir de ce même support, en monnaie électronique anonyme et en espèces. Ces plafonds tiennent compte des caractéristiques du produit et des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme qu'il présente.

Versions1

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 5 juin 2016

    Voir la version en vigueur

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article L315-9 — Code monétaire et financier — Lexorizon