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Article 84-1

Version en vigueur du 1 juin 2019 au 1 janvier 2029

Texte intégral

Version en vigueur du 1 juin 2019 au 1 janvier 2029

Lors de la première comparution de la personne mise en examen ou de la première audition de la partie civile ou du témoin assisté et à tout moment au cours de la procédure, le juge d'instruction peut demander à la partie, en présence de son avocat ou celui-ci dûment convoqué et après avoir porté à sa connaissance l'article 161-1 , si elle déclare renoncer au bénéfice de cet article. La personne peut déclarer ne renoncer au bénéfice de l'article 161-1 que pour certaines catégories d'expertises qu'elle précise.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur du 1 juin 2019 au 1 janvier 2029

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 5 juin 2016 au 1 juin 2019

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