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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Le délai prévu au quatrième alinéa de l'article L. 181-23 est de dix ans à compter de l'intervention de l'autorisation d'exploiter. A l'expiration du délai fixé au cinquième alinéa du même article, la commission départementale d'aménagement foncier vérifie l'état de culture ou d'insuffisance de mise en valeur des terres.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.