Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 183-18 est de dix ans à compter de l'intervention de l'autorisation d'exploiter. A l'expiration du délai fixé au troisième alinéa du même article, le comité d'orientation stratégique et de développement agricole vérifie l'état de culture ou d'insuffisance de mise en valeur des terres.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.