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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 223-30 , les mots : “ inséré deux fois, à huit jours d'intervalle, dans deux journaux régionaux ou locaux de grande diffusion ” sont remplacés par les mots : “, à deux reprises à huit jours d'intervalle, publié dans un journal départemental et diffusé à la radio ou à la télévision locales ”.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.