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Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025
Pour son application à Saint-Martin, l' article D. 212-48 est complété par l'alinéa suivant : “ VI.-A défaut de personne répondant aux critères mentionnés aux 1° à 4° du II, le représentant de l'Etat peut habiliter un vétérinaire des services de l'Etat. ”
Cartographie jurisprudentielle
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