Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe : 1° Le fait, pour un propriétaire d'animaux, de contrevenir aux règles d'identification ou de déclaration mentionnées aux articles D. 274-10 à D. 274-13 ; 2° Le fait, pour toute personne, de faire circuler un équidé non identifié ; 3° Le fait, pour toute personne, de disposer des déchets et ordures d'un navire ou aéronef faisant escale à Saint-Pierre-et-Miquelon en méconnaissance des prescriptions énoncées à l'article D. 274-15 ; 4° Le fait, pour le responsable d'un navire provenant de l'étranger, de ne pas pouvoir présenter un certificat de dératisation datant de moins de six mois.
Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025
Cartographie jurisprudentielle
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