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Version en vigueur du 25 juillet 2016 au 29 avril 2018
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 551-2 est le ministre de l'agriculture. L'arrêté par lequel le ministre de l'agriculture prononce le retrait ou la suspension de la reconnaissance d'une organisation est pris, l'organisation ayant été mise à même de présenter ses observations, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 551-2 et à l'article L. 553-2 . Cet arrêté est motivé. Le retrait et la suspension font l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 551-5 . La suspension ou le retrait de la reconnaissance n'entraînent pas par eux-mêmes la caducité des règles en vigueur antérieurement approuvées édictées par l'organisation. Le présent article s'applique à tous les secteurs agricoles, à l'exception de celui des fruits et légumes.